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mercredi, 26 février 2020

Affaire « République » à Caen : quand deux adjointes de Joël Bruneau produisaient en justice des attestations grossièrement inexactes...

Caen, place de la République, Joël BRUNEAU, Malek REZGUI, Laurent CHEMLA, Mme Catherine Pradal-Chazarenc première adjointe, Mme Nathalie BOURHIS onzième adjointe (urbanisme)La mémoire qui flanche ?

Caen, place de la République, Joël BRUNEAU, Mme Catherine Pradal-Chazarenc première adjointe, Mme Nathalie BOURHIS onzième adjointe (urbanisme)

Du respect dû à la procédure

Après un recours gracieux rejeté le 12 octobre 2018 par Joël BRUNEAU, maire de Caen, nous avions demandé au Tribunal administratif d'annuler la délibération du conseil municipal du 25 juin de la même année, l'autorisant à signer la promesse de vente, puis l'acte authentique de vente aux sociétés de MM. Malek REZGUI et Laurent CHEMLA des 5272 m² de la partie arborée de notre place de la République, entre la Poste, la Préfecture, et la rue Jean Eudes.

Nous avions pour ce faire de solides arguments (ou « moyens » dans le jargon en usage devant les juridictions administratives), tant de fond (la « légalité interne ») que de forme (la « légalité externe »). Il ne sera pas question ici des premiers arguments (de fond), bien connus et déjà longuement exposés depuis plus de quatre ans.

Mais pour être « de forme », les questions de légalité externe ne sont évidemment pas accessoires. Le respect des règles de procédures, notamment, est une condition fondamentale du bon fonctionnement de la démocratie. Comme l'est aussi l'information complète et non biaisée des conseillers municipaux...

 

Rappelons que la délibération attaquée ne comptait pas moins de 8 pages, et que lui était annexé un copieux cahier des charges (18 pages), daté du 15 juin 2018, et rédigé par la SCP Barré Chuiton Lisch Violeau, notaires à Caen.

 

Le règlement intérieur du Conseil municipal

Toutes les délibérations d'un conseil municipal, sans exception, méritent d'être soumises à un examen sérieux. Les plus complexes, et les plus litigieuses, comme celle dont il est question ici, exigent qu'on y porte une attention d'autant plus soutenue. C'est même pour cette raison que l'article L.2121-22 du Code général des collectivités territoriales (texte cité à l'article 27 du Règlement intérieur du Conseil municipal de Caen) prévoit la possibilité de former « des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil », en amont de la réunion dudit conseil.

Car il existe, à Caen comme ailleurs, un Règlement intérieur du Conseil municipal (adopté par délibération du Conseil à chaque début de mandat, soit le 30 juin 2014 pour celui qui se termine dans un petit mois). Un Règlement dont les dispositions contraignantes ne sauraient être considérées comme d'insignifiantes clauses de style...

L'article 27 de ce Règlement énumère les attributions des cinq commissions permanentes qu'il entendait créer, au nombre desquelles la Commission n° 1 : Développement, Attractivité et Prospective. Le même article 27 précise que chacune de ces 5 commissions comprend au maximum 16 membres.

Son article 29 précise le « fonctionnement des commissions », auquel s'imposent des règles très proches de celles qui régissent le fonctionnement du Conseil municipal. Il est prévu au même article qu'un fonctionnaire soit chargé de la rédaction du compte-rendu, lequel « fait état de la synthèse des débats et précise les avis exprimés. Le compte-rendu est adressé ou remis aux conseillers municipaux, au plus tard avant la séance publique du conseil municipal... ».

 

Pas de synthèse des débats, ni d'avis exprimés...

Certes, « Les avis émis sont valables quel que soit le nombre des présents »...A ne se fonder que sur cette dernière disposition, on aurait pu considérer comme « valable » l'avis rendu le 12 juin 2018 (sur la vente de 5272 m² de place publique arborée) par la Commission Développement, Attractivité et Prospective (lors d'une réunion dont on ne saura pas à quelle heure elle a commencé ni combien de temps elle a pu durer), même si seulement 4 de ses membres étaient présents, et 14 autres excusés.

Mais cet avis n'était certainement pas « valable » (au regard des dispositions de l'article 29 du Règlement intérieur), dès lors que le compte-rendu se limitait à l'énumération de 18 délibérations devant être mises au vote lors du conseil municipal du 25 juin 2018, invariablement assorties d'un laconique et insuffisant « Avis : favorable ». Sans la moindre « synthèse des débats », ni aucune précision concernant « les avis exprimés » (voir copie de l'avis en annexe ci-dessous).

 

Le Cahier des charges, pièce essentielle...

...mais validée trois jours plus tard !

De surcroît cet avis « favorable » ne pouvait pas non plus être considéré comme « valable », dès lors que le Cahier des charges notarié annexé à la délibération attaquée est daté du 15 juin 2018 (soit 3 jours après l'avis, délivré le 12 juin 2018, de cette Commission Développement, Attractivité et Prospective).

Sauf à créditer les 4 élus présents d'un don peu commun de divination, on ne voit pas comment cette Commission n° 1 aurait pu se prononcer en connaissance de cause sur le projet de délibération qui lui était soumis, alors même que ce Cahier des charges, élément essentiel pour apprécier l’intérêt communal de la cession et dont toutes les dispositions ne sont pas reprises dans la note de synthèse, n’était pas encore finalisé.

Il y avait donc là un vice de procédure substantiel, fort susceptible d'entacher la délibération attaquée.

 

Défaillances mnémoniques...

La chose était ennuyeuse, et Me Michel Aaron, avocat payé par la Ville, ou plutôt par le contribuable (alors que la Ville dispose d'un service juridique, et n'a pour contradicteurs que des non-spécialistes!), entreprit de « démontrer » que la Commission Développement, Attractivité et Prospective s'était « bien prononcée au visa du cahier des charges de la cession qui était joint au projet de délibération ».

En faisaient foi selon lui deux attestations (datées du 28 mars 2019) de membres de la commission (qui, rappelons-le, n'étaient que quatre le 12 juin 2018 à prendre part à ses travaux), Mmes Catherine PRADAL-CHAZARENC, première adjointe, et Nathalie BOURHIS, onzième adjointe, et vice-présidente de la commission.

Caen, place de la République, Joël BRUNEAU, Tribunal administratif de Caen, Malek REZGUI, Laurent CHEMLA, Règlement intérieur du Conseil municipal, commissions permanentes, Commission Développement Attractivité et Prospective, Me Michel Aaron, Mme Catherine Pradal-Chazarenc première adjointe, Mme Nathalie BOURHIS onzième adjointe (urbanisme), jugement du TA de Caen du 7 novembre 2019

(un clic sur les documents permet de les agrandir)

Caen, place de la République, Joël BRUNEAU, Tribunal administratif de Caen, Malek REZGUI, Laurent CHEMLA, Règlement intérieur du Conseil municipal, commissions permanentes, Commission Développement Attractivité et Prospective, Me Michel Aaron, Mme Catherine Pradal-Chazarenc première adjointe, Mme Nathalie BOURHIS onzième adjointe (urbanisme), jugement du TA de Caen du 7 novembre 2019

Ces attestations n'expliquent pas bien sûr de quelle nature pouvait être le document dont leurs signataires affirment avoir eu connaissance lors de la réunion de la Commission, quand la seule version de référence du Cahier des charges de cession n'a été signé par les parties (Ville et acquéreurs) que trois jours plus tard, devant notaire.

Le problème est aussi que ces deux attestations (strictement identiques, à l'exception de l'identité et des coordonnées des signataires) datent la réunion de la commission du 18 juin, quand celle-ci a réellement eu lieu le mardi 12 juin 2018, comme le montre le compte-rendu officiel, établi le 13, et portant la signature de Mme BOURHIS (voir en annexe).

On notera enfin que ces deux attestations sont semblablement agrémentées de la disposition habituelle en la matière : « Je suis avertie que cette attestation est destinée à être produite en justice, et qu'une fausse attestation de ma part m'exposerait à des sanctions pénales ».

 

Classement sans suites...

Pas de quoi émouvoir le rapporteur public et les autres magistrats de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Caen, auxquels les grossières inexactitudes et l'insuffisance de ces attestations avaient été dûment signalées. Leur jugement du 7 novembre 2019 évite soigneusement toute référence aux défaillances mnémoniques de Mmes BOURHIS et PRADAL-CHAZARENC (concernant la date de la réunion à laquelle elles avaient pris part), et valide par contre les souvenirs précis qu'elles auraient eu de la présence au dossier du Cahier des charges de cession le jour de l'examen en commission du projet de délibération....

Sur ce point, voir en annexe le texte des points 2 à 5 de ce jugement (pages 3-4/10).

Mmes BOURHIS et PRADAL-CHAZARENC ne sont sans doute pas pour grand chose dans les semblables erreurs de date que comportent leurs « attestations » respectives, puisque leur seule participation personnelle à la rédaction de celles-ci semble bien s'être limitée à en compléter la date et à y apposer leur signature (ce qui n'est évidemment pas de nature à nous convaincre de la spontanéité et de l'originalité du témoignage). Mais, quoi qu'il en soit, on ne signe pas n'importe quoi, sans même relire...

 

Un toilettage du règlement s'impose

Compte tenu enfin du peu d'intérêt manifesté par les conseillers municipaux pour la participation aux réunions des commissions permanentes (cela peut se comprendre, s'agissant de réunions au modèle de celle dont il vient d'être question), comme de l'évidente inutilité des avis qu'elles rendent pour l'information des conseillers qui n'en font pas partie (cf. point 3 du jugement cité en annexe), on pourra légitimement conseiller à l'équipe arrivée en tête le 15 ou le 22 mars de faire procéder à un sérieux toilettage du Règlement du conseil municipal.

Tel que rédigé actuellement, et si l'on admet l'interprétation que donnent de son article 29 les magistrats du Tribunal administratif de Caen, il ne permet que simulacres de démocratie et perte de temps pour tout le monde. On comprend que M. Joël BRUNEAU et les siens aient trouvé la chose à leur goût. Mais on peut souhaiter que d'autres se montrent plus exigeants.

 

 

Annexes

Jugement du TA de Caen du 7 novembre 2019,

points 2 à 5 (pages 3-4/10)

Caen, place de la République, Joël BRUNEAU, Tribunal administratif de Caen, Malek REZGUI, Laurent CHEMLA, Règlement intérieur du Conseil municipal, commissions permanentes, Commission Développement Attractivité et Prospective, Me Michel Aaron, Mme Catherine Pradal-Chazarenc première adjointe, Mme Nathalie BOURHIS onzième adjointe (urbanisme), jugement du TA de Caen du 7 novembre 2019

Avis du 12 juin 2018 de la Commission Développement, Attractivité et Prospective

Caen, place de la République, Joël BRUNEAU, Tribunal administratif de Caen, Malek REZGUI, Laurent CHEMLA, Règlement intérieur du Conseil municipal, commissions permanentes, Commission Développement Attractivité et Prospective, Me Michel Aaron, Mme Catherine Pradal-Chazarenc première adjointe, Mme Nathalie BOURHIS onzième adjointe (urbanisme), jugement du TA de Caen du 7 novembre 2019

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Caen, place de la République, Joël BRUNEAU, Tribunal administratif de Caen, Malek REZGUI, Laurent CHEMLA, Règlement intérieur du Conseil municipal, commissions permanentes, Commission Développement Attractivité et Prospective, Me Michel Aaron, Mme Catherine Pradal-Chazarenc première adjointe, Mme Nathalie BOURHIS onzième adjointe (urbanisme), jugement du TA de Caen du 7 novembre 2019

Quel intérêt y aurait-il à remettre un exemplaire d'un « avis » de cette nature à chacun des membres du Conseil municipal avant la réunion de celui-ci (article 29 du Règlement intérieur du Conseil), puisque cet « avis » dépourvu de toute substance n'est porteur d'aucune information susceptible d'aider le conseiller municipal à se former une opinion sur les affaires qui lui sont soumises ?