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vendredi, 24 novembre 2017

République, reliques, et simonie...

Caen, place de la République, Laurent CHEMLA, Le Printemps, Claude JEAN, Sedelka, Joël BRUNEAU, Sonia de LA PROVOTE, Philippe LAILLER, Rives de l'Orne, Maurice BANSAY, modification n° 2 du plan local d'urbanisme (PLU) de Caen, secteur UPr, abattage d'arbres, Code du patrimoine, fouilles d'archéologie préventive, parking souterrain, maîtrise d'ouvrage de l'aménageur, redevance d'archéologie préventive, contrôle de légalité, recours gracieux

Gestion de patrimoine ?

Un bien curieux montage que celui imaginé par la municipalité et les services de la ville de Caen (ou de l'agglo, c'est tout comme), pour permettre à des intérêts privés, des sociétés de MM. Laurent CHEMLA (Le Printemps,etc.) et Claude JEAN, filles et gendre (Sedelka, etc.) de faire main basse à un coût acceptable sur une propriété publique (la moitié de la place de la Ré-publique).

Passons sur l'apparition ex-nihilo ou presque de ce projet, quelques mois seulement après les élections municipales. Un projet que le programme du maire n'annonçait pas, nous dit-on, du moins dans cette dimension ? Mais qui dormait sans doute quelque part, dans un tiroir... Qui pourrait aujourd'hui encore prétendre que les programmes électoraux engagent leurs auteurs ? Il suffit pour s'en convaincre de jeter un œil sur le volet urbanisme de celui que se proposaient de mettre en œuvre, au printemps 2014, Mme Sonia de LA PROVOTE (aujourd'hui sénatrice, et hier encore adjointe -à l'urbanisme- de M. Joël BRUNEAU), et son acolyte Philippe LAILLER. Un programme de petites maisons et de grands jardins à protéger d'urgence des appétits des bétonneurs, avant l'élection ; une débauche de bons gros permis de bétonner à grande échelle, une fois élus...

Passons aussi sur l'argument de vente de ce projet, la fameuse (et fumeuse) « redynamisation » du centre-ville et de son commerce. Comme si la vitalité commerciale était chose qui se décrète, comme si on ne nous avait pas déjà fait le coup avec la FNAC, et les Rives de l'Orne de Maurice BANSAY (entre autres associé de Silvio BERLUSCONI et de ses méthodes mafieuses dans l'affaire du centre commercial de Gruliasco près de Turin, cf. la Repubblica du 27 avril 1994, notamment, ou ce blog « Caennais si vous saviez », note du 21 février 2009). Comme si l'arrivée de la FNAC en son temps n'avait pas entraîné la disparition de pratiquement tous les libraires et disquaires de Caen. Comme si les Rives de l'Orne elles-mêmes étaient florissantes aujourd'hui (cases commerciales abandonnées, etc.), comme si on pouvait penser qu'elles auraient entraîné un développement du commerce de centre-ville...

Passons encore sur la modification n° 2 du plan local d'urbanisme (PLU) de Caen, approuvée le 4 avril 2017 par l'assemblée communautaire de Caen la Mer, aujourd'hui compétente. Après une enquête publique, qui s'est déroulée du 12 décembre 2016 au 20 janvier 2017, et « s'est très bien passée », comme le dit dans son rapport Mme Catherine de la Garanderie, commissaire-enquêteur. En 6 permanences, elle a en effet rencontré « une dizaine de personnes », et pense que « le caractère très technique de la grande majorité des 25 points constituant la modification [...] n'a pas encouragé le public à se déplacer ». Elle n'a là sans doute pas tort. Il y a eu aussi, il est vrai, 3 observations sur le registre d'enquête, et 3 courriers qui lui ont été annexés... Mais c'est bien maigre tout de même, car il paraît que Caen ville centre compte encore plus de 100 000 habitants, sans compter ceux de la communauté urbaine, puisque ce sont maintenant les 113 représentants de ses 50 communes (40 pour Caen) qui ont compétence en matière d'urbanisme.

Dommage, car c'est à cette modification n° 2 qu'on doit, pour notre place de la République, la transformation d'un emplacement réservé n° 3 (pour parking et espace vert) en un secteur UPr, « zone de projet dédiée à l'activité et au commerce ». La chose aura peut-être échappé aux représentants de Troarn (Saline!), de St Aignan de Cramesnil, de Brouay, Le Mesnil Patry (Thue et Mue) ou de Tilly la Campagne...

Passons enfin sur la désaffectation du parking en surface (aménagé à cet endroit il y a bien une soixantaine d'année), désaffectation préalable au déclassement de ce terrain d'un demi-hectare en plein centre-ville, ainsi passé du domaine public au domaine privé de la commune, et dès lors susceptible d'être vendu au premier venu (mais pas à n'importe qui), et à un prix qu'on pourrait dire d'ami à cet endroit, quand on sait qu'un terrain « encombré » de 595 m² (mais constructible à RdC + 4) peut se vendre 525 000€ au Calvaire St Pierre...

Et venons-en au dernier développement connu de ce dossier, la délibération n° 32 de l'ordre du jour du conseil municipal du 6 novembre 2017.

Une délibération qui « autorise le Maire à déposer une demande d'autorisation de travaux d'enlèvement d'arbres au nom de la commune sur la parcelle KX61 et à prendre tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. »

 

Qui c'est qui nous fait les fouilles ?

Approuvée par la majorité de droite et centre-droit de M. BRUNEAU, cette délibération lui permettrait donc de faire tronçonner, aux frais du contribuable caennais, une cinquantaine d'arbres, s'il en obtient l'autorisation...

Mais sauf à vouloir prendre le risque (en toute connaissance de cause) de se rendre complice d'une illégalité flagrante, les autorités administratives compétentes pour délivrer au maire cette autorisation seraient bien avisées de se plonger au préalable dans une lecture attentive du Livre V du Code du Patrimoine.

Qu'est-ce qui justifierait en effet l'abattage de cette cinquantaine d'arbres ? La nécessité de « fouilles d'archéologie préventive » sur ce site dont le sous-sol recèle encore les fondations de l'hôtel de ville de Caen (ancien couvent des Eudistes) détruit en 1944, vestiges dont la réalisation du parking souterrain projeté entraînerait irrémédiablement la destruction.

Et à qui incombe la réalisation de ces fouilles ? La réponse est (notamment) dans l'article L. 523-8 du Code du Patrimoine :

« L'Etat assure la maîtrise scientifique des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1. Leur réalisation incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription... »

ou dans l'article R. 523-41 du même code :

« Les opérations de fouilles archéologiques prescrites par le préfet de région (...) sont réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur. »

Mais, dans l'affaire qui nous occupe ici, cet « aménageur », cette « personne projetant d'exécuter les travaux » est-ce la commune représentée par son maire ? Non bien sûr.

L'aménageur, c'est (comme tout le monde le sait depuis belle lurette) le groupement des sociétés de MM. Laurent CHEMLA (Le Printemps,etc.) et Claude JEAN, filles et gendre (Sedelka, etc.)

 

La redevance d'archéologie préventive...

Et ce n'est bien sûr pas tout. La réalisation de fouilles n'est évidemment pas gratuite. Et pour financer la gratuité de certaines d'entre elles (nous ne détaillerons pas), on a prévu l'institution d'une « redevance d'archéologie préventive », laquelle est « due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui: a) Sont soumis à une autorisation (...) en application du code de l'urbanisme; (...) » (article L. 524-2 CPat)

« Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est: a) Pour les travaux soumis à autorisation (...) en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager (...) » (article L. 524-4 CPat)

« Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes: I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme.

« Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier. (...) » (article L. 524-7 CPat)

 

Petit détour imposé par le Code de l'urbanisme...

Les articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme dont il vient d'être question traitent des questions d'assiette et de calcul de la taxe d'aménagement :

« L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par: 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction; 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13 (...) ». (article L. 331-10 Curb).

« La valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 660 € (...) » (article L. 331-11 Curb).

« La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit: (...) 6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331-10, 2000€ par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu'à 5000 € par délibération de l'organe délibérant (...) de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme (...) » (article L. 331-13 Curb).

Pour un projet comme celui des promoteurs de cette halle commerciale de la place de la République, le montant de la redevance d'archéologie préventive légalement due par l'aménageur est donc de plusieurs dizaines de milliers d'euros (on laissera les services compétents en calculer le montant exact).

 

D'où il ressort principalement que...

1°) qu'en inscrivant à l'ordre du jour des délibérations de son conseil municipal du 6 novembre 2017 la question n° 36 (l'abattage des arbres de la place de la République, préalable aux fouilles d'archéologie préventive), la municipalité de Caen s'est indûment substituée à l'aménageur parfaitement connu de tous, et a méconnu les règles posées par le Code du Patrimoine ci-dessus exposées, et qu'en conséquence cette délibération n° 36 doit être considérée comme illégale ;

2°) que l'abattage de ces arbres, s'il devait un jour s'avérer nécessaire, ne pourrait avoir lieu qu'après la délivrance à l'aménageur d'un permis de construire en bonne et due forme, et donc après que ce dernier ait acquis la propriété du terrain d'assiette de son projet, ou dispose d'une promesse de vente de ce terrain que seul le conseil municipal de la commune peut lui consentir ;

3°) qu'une décision d'un conseil municipal ou d'un maire (comme cette délibération n° 36) ne peut avoir pour effet ou pour but de permettre au redevable d'un quelconque impôt, taxe ou redevance d'éluder le paiement de ces contributions, ni de mettre à la charge de la collectivité des dépenses (abattage d'arbres, fouilles) qui incombent en droit à une ou plusieurs personnes physiques ou morales clairement définies.

 

Cette délibération n° 36 encourt donc manifestement l'annulation, que ce soit après une demande de contrôle de légalité à formuler auprès du préfet (s'il consent à la déférer au TA), ou suite à un recours gracieux auprès du maire, lui demandant de soumettre à son conseil municipal une demande de retrait de cette délibération...