jeudi, 28 mars 2019
Site inscrit du Centre ancien de Caen, le « secret défense » enfin levé...
Le dossier du Site inscrit du Centre ancien de Caen (arrêté ministériel du 5 janvier 1978) ne se limite pas bien sûr à deux articles sur quelques pages, dont le premier énumère la liste des rues définissant le périmètre dudit Site inscrit... Il comporte aussi et surtout tout un ensemble de documents bien plus consistants : Rapport de présentation, Rapport d'analyse urbaine, Rapport de conservation et de mise en valeur, ainsi qu'un Cahier des charges (« recueil de prescriptions générales et de recommandations architecturales visant à assurer la protection du tissu urbain, sa conservation et sa mise en valeur »).
De la difficulté pour l'administré
de se faire communiquer des
documents... communicables.
Méthode 1, le document n'existe pas...
Cela faisait plus d'un an que des Caennais, tant élus que simples citoyens, s'obstinaient à demander (poliment) aux services de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), comme à d'autres administrations, la communication de ces documents. On leur répondait invariablement qu'ils n'existaient pas, ou qu'ils n'étaient pas communicables, quand on leur répondait...
De guerre lasse, les plus acharnés (il en faut!) décidèrent d'en faire la demande par lettre recommandée à Mme la préfète de région, supérieure hiérarchique du DRAC, le 8 février 2018. Et, sans réponse de celle-ci après plus de deux mois, de saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), le 4 juin 2018.
Cinq mois plus tard, la CADA estimait, dans son avis n° 20182730 du 8 novembre 2018, que « ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration... ».
Il n'y avait plus qu'à reprendre contact avec la DRAC. C'était chose faite le 21 novembre 2018, mais, contre toute attente, la réponse par courriel (du 4 décembre) nous ramenait au point de départ : « Vous trouverez ci-joint l'arrêté d’inscription au titre des sites du centre ancien de Caen datant du 5 janvier 1978. Après lecture attentive du document, je vous informe qu'il n'y est pas fait mention d'un cahier de recommandations qui y serait annexé... ». Tiens donc...
Méthode 2, Mme Constan n'a pas eu le temps...
Informé de cette réponse, je prenais contact le jour même avec Mme Adèle CONSTAN, responsable de la cellule documentation de la DRAC, et signataire du courriel dont il vient d'être question, à laquelle j'exposais par le menu la composition du dossier du Site inscrit de Caen.
Il ne fut dès lors plus question de documents qui n'existeraient pas (et pour cause!), mais du temps nécessaire pour mettre la main dessus...
Sans nouvelles de la DRAC deux semaines plus tard, je rappelai Mme CONSTAN le 20 décembre, pour apprendre qu'elle n'avait pas eu le temps, mais qu'elle s'occuperait de ma demande dès le début janvier.
On m'assura ensuite (le 14 janvier 2019) que j'aurais des nouvelles avant la fin de la semaine, et n'en ayant toujours pas le 6 février, soit après deux mois de relances, je convins enfin qu'on se payait ma tête de gros naïf, et m'en indignai dans un dernier courriel adressé à mes nouveaux amis de la DRAC, avec copies à d'autres destinataires.
J'adressai enfin, le 21 février dernier, une nouvelle lettre recommandée à M. Jean-Paul OLLIVIER (DRAC Normandie), dont je fis aussi suivre des copies dans toutes les directions, tant en haut et en bas que de gauche à droite...
Miracle !
Mon épitre à Jean-Paul, avec copie au Bon Dieu et aux ministres de son culte, avait produit son effet ! Et ce bon M. OLLIVIER, par l'intercession sans doute aussi des bienheureux Joseph, Charles et Vincent, saints tutélaires de sa grande maison du Bon Sauveur, avait eu enfin la révélation de la nature exacte de notre demande. Alléluia !
Navrante incompréhension...
Par un courrier du 13 mars 2019 (en copie ci-dessous), la DRAC de Normandie nous informait en effet que « … s'agissant d'une archive publique, le dossier que vous souhaitez consulter est communicable dans son intégralité ». Ajoutant que nous l'aurions pu consulter bien plus tôt, pour peu que nous eussions correctement formulé notre demande.
C'est en effet d'un « cahier de recommandations » annexé à l'arrêté du 5 janvier 1978 que nous lui avions vainement réclamé la communication pendant des mois, alors qu'il convenait sans doute de lui demander celle d'un « cahier des charges » (« recueil de prescriptions générales et de recommandations architecturales »)... semblablement annexé à ce même arrêté du 5 janvier 1978 (simple liste de rues). Grossière erreur !
Affaires... culturelles ?
J'avoue par contre ne pas trop bien comprendre ce que viennent faire dans cette lettre les considérations qui figurent dans ses deux derniers paragraphes au recto. Contrairement à ce qui y est affirmé, les documents réclamés ne constituent nullement des pièces préparatoires...
Et que viennent faire là, par ailleurs, les digressions concernant « les servitudes générées par le site inscrit », et le fait qu'elles soient applicables ou non « lorsque la protection au titre des abords s'applique par ailleurs » ?
M. OLLIVIER craindrait-il que nous fissions de ces documents dont il a la garde un usage qu'il estime inapproprié ? En quoi cela le regarde-t-il ? Quel rapport avec sa fonction ?
Cette crainte a-t-elle été pour quelque chose dans sa réticence à nous permettre d'accèder à ces documents, manifestement communicables sans aucune condition ?
Ce serait dans ce cas un refus de communication assimilable à une discrimination (sur le fondement des prises de position publiques et opinions supposées des particuliers demandeurs), comme précisé aux articles 225-1 et 432-7 du Code pénal.
Outrage à dépositaire de l'autorité publique ?
Je tremble enfin rétrospectivement à l'idée que M. OLLIVIER aurait pu me traîner devant les tribunaux pour lui avoir écrit que son administration avait fait montre, dans cette affaire, « d'abus de pouvoir et de mépris pour ceux qui n'appartiennent pas à votre coterie », propos dans lesquels il conviendrait de voir un « outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ».
Mais si l'on veut bien admettre que, pour un fonctionnaire conmme M. OLLIVIER, l'abus de pouvoir (ou « abus d'autorité ») est le fait d'outrepasser le pouvoir qui lui est confié, et d'accomplir des actes qui ne lui sont pas permis, comme de refuser de communiquer aux personnes qui en font la demande les documents administratifs en sa possession (cf. article L311-1 du CRPA, Code des relations entre le public et l'administration), l'emploi des termes d'abus de pouvoir est parfaitement fondé. Les faits le montrent, et toute personne de bonne foi l'admettrait.
L'article 432-7 du Code pénal cité plus haut prévoit même de lourdes sanctions en cas de discrimination commise à l'égard d'une personne physique ou morale consistant à « refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi »... comme la communication d'un document communicable, par exemple.
Bref, il ne suffit pas d'être dépositaire de l'autorité publique, il faut aussi en être digne.
Courrier du 13 mars 2019 de M. Jean-Paul OLLIVIER, DRAC de Normandie
réponse Jean-Paul OLLIVIER 13 mars 2019.jpg
réponse J-P OLLIVIER 13-02-2019 verso.jpg
Le texte de mon épitre à Jean-Paul du 21 février 2019 est consultable ici même :
http://caennaissivoussaviez.hautetfort.com/archive/2019/0...
"espace planté à conserver et à compléter"
17:16 Écrit par Bruno dans Affaires municipales, Du pouvoir et de son usage (ou de ses excès), La République n'est pas à vendre, Urbanisme et logement | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : site inscrit du centre ancien de caen, arrêté ministériel du 5 janvier 1978, direction régionale des affaires culturelles (drac), commission d'accès aux documents administratifs (cada), jean-paul ollivier (drac normandie), outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, abus de pouvoir ou abus d'autorité, articles 225-1 et 432-7 du code pénal, article l311-1 du code des relations entre le public et l'admini